Code général des impôts · Article

Article 1678 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode général des impôts
Rattachement
b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section I : Impôts directs et taxes assimilées
  4. II : Exigibilité de l'impôt
  5. 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières
  6. b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse
IdentifiantLEGIARTI000026949201
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1678 bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. 1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A.

2. 2. (Abrogé)

3. 3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).

4. (1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.

Nota : Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026949201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.