Rattachementb : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières
b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse
IdentifiantLEGIARTI000026949201
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1678 bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. 1. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu à l'article 125 A.
2. 2. (Abrogé)
3. 3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1).
4. (1) Annexe IV art. 188 B à 188 F.
Nota : Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013.
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