Code général des impôts · Article

Article 1678 quinquies

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
5 : Taxe d'apprentissage
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section I : Impôts directs et taxes assimilées
  4. II : Exigibilité de l'impôt
  5. 5 : Taxe d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000028448810
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1678 quinquies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

2. II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare être exonéré.

3. III. – Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à l'article 1599 ter I est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028448810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.