Code général des impôts · Article

Article 1679

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode général des impôts
Rattachement
6 : Taxe sur les salaires
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section I : Impôts directs et taxes assimilées
  4. II : Exigibilité de l'impôt
  5. 6 : Taxe sur les salaires
IdentifiantLEGIARTI000026950015
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1679 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.

2. La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €. Lorsque ce montant est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et ce montant.

Nota : Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 67-II : Ces dispositions s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026950015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.