Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
III : Paiement de l'impôt
2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000006313559
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1681 A du Code général des impôts (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1724 quinquies soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664 et 1730.
2. L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E.
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