1. Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
Code général des impôts · Article
Article 1682
Article en vigueur depuis le 30 avril 1950.
CodeCode général des impôts
Rattachement
IV : Obligations des tiers
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées
- IV : Obligations des tiers
IdentifiantLEGIARTI000006313585
Texte parentLEGITEXT000006069577
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