Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
IdentifiantLEGIARTI000020355806
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1693 quinquies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
2. Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.
3. Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
Nota : Conformément à l'article 92-I de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, le II de l'article 32 de la même loi s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l'article 302 bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision ; le montant de ces sommes est déterminé dans les conditions fixées au IV du même article.
Conformément aux dispositions du E du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dipositions sont abrogées pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.
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