Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000022201885
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1693 sexies du Code général des impôts (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
2. Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.
3. Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
Nota : Conformément à l'article 92-II de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, le II de l'article 33 de la même loi s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l'article 302 bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d'euros, auxquels est appliqué le taux de 0,9 %.
L'abrogation de cet article intervient le 1er janvier 2025 (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 et décret n° 2024-610).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.