Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des impôts
RattachementIV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt
IdentifiantLEGIARTI000048838491
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1695 du Code général des impôts (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
2. 1° Les importations pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
3. 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l'article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n'est pas tenu d'être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A ;
4. 3° (Abrogé).
5. Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
6. II. – (Abrogé).
7. III.-(Abrogé).
8. IV.-(Abrogé).
9. V.-(Abrogé).
Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L218-2 du Code des impositions sur les biens et services et L218-3 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 1695 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au 22° de l’article 11, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1 er janvier 2027.
Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des premier à troisième alinéas du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 161-1, et L. 171-1 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.