Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection III : Contributions indirectes
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section III : Contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000006312795
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1699 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.
2. Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.
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