Code général des impôts · Article

Article 1699

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section III : Contributions indirectes
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section III : Contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000006312795
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1699 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.

2. Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006312795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.