Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
I : Paiement des droits
IdentifiantLEGIARTI000006313642
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1701 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.
2. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.
3. A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).
Nota : (1) Voir l'article 257 de l'annexe III. Voir toutefois le I de l'article 1717.
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