Code général des impôts · Article

Article 1701

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Paiement des droits
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
  4. I : Paiement des droits
IdentifiantLEGIARTI000006313642
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1701 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.

2. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.

3. A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).

Nota : (1) Voir l'article 257 de l'annexe III. Voir toutefois le I de l'article 1717.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006313642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.