1. Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
Code général des impôts · Article
Article 1712
Article en vigueur depuis le 30 avril 1950.
CodeCode général des impôts
Rattachement
IV : Contribution au paiement
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
- IV : Contribution au paiement
IdentifiantLEGIARTI000006313656
Texte parentLEGITEXT000006069577
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