Code général des impôts · Article

Article 1715

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

CodeCode général des impôts
Rattachement
V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
  4. V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État
IdentifiantLEGIARTI000006313658
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1715 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Le paiement des droits de mutation par décès peut être effectué en valeurs du Trésor dans la proportion fixée respectivement par le conseil d'administration de la caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique et par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2. La valeur de reprise de ces divers titres est fixée par décret.

3. La liste des valeurs susceptibles d'être ainsi reçues en paiement est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006313658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.