Code général des impôts · Article

Article 1724 A

Article en vigueur depuis le 31 mars 2002.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section V : Dispositions communes
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre premier : Paiement de l'impôt
  3. Section V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006313681
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1724 A du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006313681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.