1. Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n'entraînent aucun frais pour le contribuable.
Code général des impôts · Article
Article 1724 bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Section V : Dispositions communes
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000028447613
Texte parentLEGITEXT000006069577
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