1. Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €.
Code général des impôts · Article
Article 1724 A
Article en vigueur depuis le 31 mars 2002.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Section V : Dispositions communes
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006313681
Texte parentLEGITEXT000006069577
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