Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2030.
CodeCode général des impôts
Rattachement3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section I : Dispositions communes
B : Sanctions fiscales
3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000033812315
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1731 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730.
2. 2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.
3. 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
4. 4. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits.
Nota : Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
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