Rattachement3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section I : Dispositions communes
B : Sanctions fiscales
3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000023376534
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1731 B du Code général des impôts (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 s'applique :
2. 1° Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;
3. 2° Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.
4. Le 1° ne s'applique pas aux sommes déjà majorées en application du présent 2° ;
5. 3° A la totalité du montant de l'acompte dont le contribuable s'est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
6. Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies.
Nota : Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 III-C : Ces dispositions s'appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
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