Code général des impôts · Article

Article 1744

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
C : Sanctions pénales
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section I : Dispositions communes
  4. C : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000054334864
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1744 du Code général des impôts (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. I.-Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

2. 1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;

3. 2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;

4. 3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

5. 4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

6. 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

7. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de trois millions d'euros lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée.

8. II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

9. III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

10. IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

11. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054334864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.