Code général des impôts · Article

Article 1746

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode général des impôts
Rattachement
C : Sanctions pénales
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section I : Dispositions communes
  4. C : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024041633
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1746 du Code général des impôts (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. 1. Le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende de 25 000 €, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut, outre cette amende, prononcer une peine de six mois d'emprisonnement.

2. 2. L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

3. 3. Les dispositions de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux infractions définies au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024041633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.