Article en vigueur depuis le 19 mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des impôts
RattachementC : Sanctions pénales
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section I : Dispositions communes
C : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000024041640
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1750 du Code général des impôts (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :
2. 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
3. 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
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