1. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application des articles L. 286 B et L. 286 BA du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale.
Code général des impôts · Article
Article 1751 A
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode général des impôts
Rattachement
C : Sanctions pénales
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre II : Pénalités
- Section I : Dispositions communes
- C : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000047861093
Texte parentLEGITEXT000006069577
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