Code général des impôts · Article

Article 1758 A

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Majorations de droits
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section II : Dispositions particulières
  4. A : Impôts directs et taxes assimilées
  5. 1 : Majorations de droits
IdentifiantLEGIARTI000033815281
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1758 A du Code général des impôts (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue.

2. La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure.

3. II. – Cette majoration n'est pas applicable :

4. a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

5. b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.

6. III. – La majoration prévue au I s'applique à l'exclusion de celle prévue au a du 1 de l'article 1728.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033815281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.