1. Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %.
Code général des impôts · Article
Article 1759
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
CodeCode général des impôts
Rattachement
2 : Amendes fiscales
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre II : Pénalités
- Section II : Dispositions particulières
- A : Impôts directs et taxes assimilées
- 2 : Amendes fiscales
IdentifiantLEGIARTI000035225961
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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