Code général des impôts · Article

Article 1771

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode général des impôts
Rattachement
3 : Sanctions pénales
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section II : Dispositions particulières
  4. A : Impôts directs et taxes assimilées
  5. 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000036607487
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1771 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, d'une amende pénale de 9 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.

Nota : Conformément à l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036607487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.