Code général des impôts · Article

Article 1784

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Sanctions fiscales
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section II : Dispositions particulières
  4. B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  5. 1 : Sanctions fiscales
IdentifiantLEGIARTI000023410036
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1784 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la somme réellement due.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023410036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.