1. Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la somme réellement due.
Code général des impôts · Article
Article 1784
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Sanctions fiscales
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre II : Pénalités
- Section II : Dispositions particulières
- B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- 1 : Sanctions fiscales
IdentifiantLEGIARTI000023410036
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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