Code général des impôts · Article

Article 1825 F

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2025 au 1er mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
4 : Autres sanctions et mesures diverses
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre II : Pénalités
  3. Section II : Dispositions particulières
  4. C : Contributions indirectes
  5. 4 : Autres sanctions et mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000048639247
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1825 F du Code général des impôts (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.

2. Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues infractions au régime des contributions indirectes.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048639247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.