Code général des impôts · Article

Article 182 A

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section V : Calcul de l'impôt
  6. I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000054373628
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 182 A du Code général des impôts (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis et de la fraction du gain net imposée dans les conditions prévues au IV de l'article 163 bis H, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

2. II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

3. III. - La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 17 275 € le taux de :

4. a) 12 % pour la fraction supérieure à 17 275 € et inférieure ou égale à 50 112€ ;

5. b) 20 % pour la fraction supérieure à 50 112€.

6. Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

7. Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

8. IV. - Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

9. V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.

Nota : Modification effectuée en conséquence de l'article 4-I B 1° a de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054373628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.