1. Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV de la 1re partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 0,75 euro.
Code général des impôts · Article
Article 1835
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 27 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Sanctions fiscales
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre II : Pénalités
- Section II : Dispositions particulières
- D : Enregistrement et publicité foncière
- 1 : Sanctions fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006313971
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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