Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES.
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
PROCEDURES
DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006313305
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1916 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article 1953.
2. Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.
3. Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.
4. Toutefois, lorsque les poursuites ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue au premier alinéa tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.