Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre III : Procédures
Section V : Dispositions communes
II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
IdentifiantLEGIARTI000006313308
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1917 du Code général des impôts (version du 31 décembre 1992)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).
Nota : (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 281 et L. 282.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
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