Code général des impôts · Article

Article 1917

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
  1. Livre II : Recouvrement de l'impôt
  2. Chapitre III : Procédures
  3. Section V : Dispositions communes
  4. II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
IdentifiantLEGIARTI000006313308
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1917 du Code général des impôts (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).

Nota : (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 281 et L. 282. Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006313308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.