1. Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
Code général des impôts · Article
Article 1923
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre IV : Sûretés et privilèges
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000006314063
Texte parentLEGITEXT000006069577
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