1. Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.
Code général des impôts · Article
Article 1925
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 30 décembre 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
- RECOUVREMENT DE L'IMPOT
- SURETES ET PRIVILEGES
- IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
IdentifiantLEGIARTI000006313319
Texte parentLEGITEXT000006069577
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