Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre IV : Sûretés et privilèges
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
IdentifiantLEGIARTI000006313327
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1926 du Code général des impôts (version du 27 mars 2004)Légifrance →
1. Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier.
2. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues au 1 de l'article 1920.
3. Pour le recouvrement des prélèvements effectués en application des articles 49 et 50 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission des communautés européennes bénéficie dans les mêmes conditions du privilège prévu au premier alinéa.
4. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.
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