Code général des impôts · Article

Article 196

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Impôt sur le revenu
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section V : Calcul de l'impôt
  6. II : Impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000006303122
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 196 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

2. 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

3. 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).

Nota : (1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006303122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.