1. Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
Code général des impôts · Article
Article 196 A bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Impôt sur le revenu
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section V : Calcul de l'impôt
- II : Impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000033220369
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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