Code général des impôts · Article

Article 199 decies B

Article périmé, en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section V : Calcul de l'impôt
  6. II : Impôt sur le revenu
  7. 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006303227
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 199 decies B du Code général des impôts (version du 31 mars 2001)Légifrance →

1. Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300 000 F (3) est portée à 400 000 F (3) et celle de 600 000 F (3) à 800 000 F (3) lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes :

2. 1° Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;

3. 2° La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure ;

4. 3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (1).

5. La condition de ressources n'est pas exigée lorsque le logement est situé dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

6. 4° La location n'est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable (2).

7. Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.

8. La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60 000 F (3) ou de 120 000 F (3), puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

9. Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.

10. Les contribuables qui ont effectué un investissement avant le 1er janvier 1997 peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt dans les conditions prévues au présent article pour les investissements réalisés à compter de cette date dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.

11. (1) Voir l'article 46 AGA de l'annexe III.

12. (2) Ces dispositions sont applicables aux locations conclues à compter du 1er janvier 1994.

13. (3) Montant périmé au 1er janvier 2002.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006303227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.