Article périmé, en vigueur du 23 juin 1993 au 22 avril 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section V : Calcul de l'impôt
II : Impôt sur le revenu
11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006303230
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 199 decies C du Code général des impôts (version du 23 juin 1993)Légifrance →
1. La réduction mentionnée aux articles 199 decies A et 199 decies B est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l'article 199 sexies C qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et qui ont fait l'objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.
2. La réduction d'impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l'article 1740 quater s'appliquent.
3. La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
4. Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables (1).
5. (1) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er juin 1993.
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