Code général des impôts · Article

Article 199 octies A

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1996 au 11 avril 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans le fonds salariaux.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section V : Calcul de l'impôt
  6. II : Impôt sur le revenu
  7. 10° : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes déposées dans le fonds salariaux.
IdentifiantLEGIARTI000006303219
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 199 octies A du Code général des impôts (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. Un décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des fonds salariaux communiquent chaque année à l'administration et au contribuable le montant des versements de l'année et le montant des intérêts servis. Le contribuable, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournit, pour chaque membre du foyer fiscal concerné, ces renseignements et joint le ou les états reçus des gestionnaires des fonds salariaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006303219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.