Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 2 septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementRéduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section V : Calcul de l'impôt
II : Impôt sur le revenu
Réduction d'impôt accordée aux contribuables titulaires d'un compte d'épargne en actions.
IdentifiantLEGIARTI000006308389
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 199 quinquies du Code général des impôts (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.
2. Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.
3. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
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