Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1997 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section V : Calcul de l'impôt
II : Impôt sur le revenu
8° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
IdentifiantLEGIARTI000006303203
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 199 sexies A du Code général des impôts (version du 11 avril 1997)Légifrance →
1. I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 % du montant des dépenses mentionnées au 1° du même article. Ce taux est porté à 25 % lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984 ;
2. II. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
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