1. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
Code général des impôts · Article
Article 199 ter N
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section V : Calcul de l'impôt
- II : Impôt sur le revenu
- 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
IdentifiantLEGIARTI000033812712
Texte parentLEGITEXT000006069577
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