Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 1982.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementDROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ENTREPRISES PRIVEES (1).
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
DROIT DE COMMUNICATION
DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ENTREPRISES PRIVEES (1).
IdentifiantLEGIARTI000006313441
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1991 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts faisant l'objet de ladite codification, les agents des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Livre Ier du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
2. A l'égard des sociétés, le droit de communication s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ces documents, ainsi que ceux visés à l'alinéa précédent, doivent être tenus à la disposition des agents des impôts au lieu d'imposition de la personne morale.
3. (1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
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