Rattachement21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section V : Calcul de l'impôt
II : Impôt sur le revenu
21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis
IdentifiantLEGIARTI000006303326
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 200 bis du Code général des impôts (version du 3 août 2003)Légifrance →
1. La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
2. Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.