Code général des impôts · Article

Article 200 bis

Article en vigueur depuis le 3 août 2003.

CodeCode général des impôts
Rattachement
21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section V : Calcul de l'impôt
  6. II : Impôt sur le revenu
  7. 21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis
IdentifiantLEGIARTI000006303326
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 200 bis du Code général des impôts (version du 3 août 2003)Légifrance →

1. La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

2. Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006303326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.