RattachementSection VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000046860893
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 204 B du Code général des impôts (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sous réserve des dérogations prévues à l'article 204 C, donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
Nota : Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
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