Code général des impôts · Article

Article 204 C

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000046860880
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 204 C du Code général des impôts (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A :

2. A. - Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;

3. B. - Par dérogation à l'article 204 B :

4. 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l'article 62, les indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu'ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;

5. 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :

6. a) Par un débiteur établi hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code ;

7. b) A des salariés qui, par application de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023. Conformément au II de l’article 35 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046860880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.