Code général des impôts · Article

Article 204 E

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
IdentifiantLEGIARTI000048806579
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 204 E du Code général des impôts (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.

2. Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J.

3. Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M.

Nota : Conformément au II de l’article 19 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048806579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.