1. Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables.
Code général des impôts · Article
Article 208 A
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
CodeCode général des impôts
Rattachement
II : Exonérations et régimes particuliers.
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
- Section II : Champ d'application de l'impôt
- II : Exonérations et régimes particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000027795094
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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