RattachementSection III : Détermination du bénéfice imposable
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section III : Détermination du bénéfice imposable
IdentifiantLEGIARTI000006303463
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 209 quater du Code général des impôts (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
2. L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
3. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
4. 3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
5. a. Si la société est dissoute ;
6. b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ;
7. c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
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