Code général des impôts · Article

Article 209 quater

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section III : Détermination du bénéfice imposable
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  5. Section III : Détermination du bénéfice imposable
IdentifiantLEGIARTI000006303463
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 209 quater du Code général des impôts (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. 1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.

2. L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

3. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.

4. 3. La disposition du 2 n'est pas applicable :

5. a. Si la société est dissoute ;

6. b. En cas d'incorporation au capital intervenue avant le 1er janvier 2005 ;

7. c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale avant le 1er janvier 2005 ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006303463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.