Code général des impôts · Article

Article 209 quinquies

Article périmé, en vigueur du 21 septembre 2011 au 7 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section III : Détermination du bénéfice imposable
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  5. Section III : Détermination du bénéfice imposable
IdentifiantLEGIARTI000024576990
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 209 quinquies du Code général des impôts (version du 21 septembre 2011)Légifrance →

1. Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011.

2. Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).

Nota : (1) Voir les articles 103 à 134 de l'annexe II.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024576990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.