Code général des impôts · Article

Article 210 E bis

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section III : Détermination du bénéfice imposable
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
  5. Section III : Détermination du bénéfice imposable
IdentifiantLEGIARTI000053514307
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 210 E bis du Code général des impôts (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - Les profits et les plus-values soumises aux régimes prévus aux articles 39 duodecies à 39 quindecies qui sont réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies, à l'occasion de l'apport de l'ensemble de son patrimoine ou d'une branche complète d'activité à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

2. 1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport. Celle-ci calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession de ces immobilisations d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise apporteuse ;

3. 2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A ;

4. 3° Pour l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l'occasion de l'exercice de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies et imposées dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 151 octies D, la société bénéficiaire de l'apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;

5. 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté ;

6. 5° L'imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l'apport et qui se rapportent à l'ensemble du patrimoine ou à une branche complète d'activité apportée par l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport les reprenne à son passif et qu'elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport si elles sont devenues sans objet à la date de l'apport.

7. L'application des 1° à 5° du présent I est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport s'engage, dans l'acte d'apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l'article 210 A.

8. Le 5 du même article 210 A est applicable aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.

9. II. - Lorsque le I est appliqué, les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport d'une branche complète d'activité et conservés à l'actif de l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues aux 1 ou 2 de l'article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d'activité au jour de l'apport.

10. Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l'apport détenus par l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues aux mêmes 1 ou 2, conforme au modèle fourni par l'administration, est joint à la déclaration, prévue à l'article 223, de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l'exercice en cours à la date de l'apport et des exercices suivants.

11. III. - Le I du présent article s'applique sur option exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport.

12. IV. - La société bénéficiaire de l'apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l'exercice de l'apport, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values.

13. V. - Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l'apport d'une branche complète d'activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l'entreprise individuelle relevant de l'impôt sur les sociétés à l'entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise individuelle lorsque l'attribution intervient dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

14. VI. - L'attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, consécutive à l'apport par l'entreprise individuelle d'une branche complète d'activité ou de l'ensemble de son patrimoine n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l'impôt sur le revenu pour l'entrepreneur individuel.

Nota : Conformément au A du II de l'article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'applique aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 2026. Conformément au C du II de l'article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053514307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.